J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 avril 2000 portant création des commissions consultatives paritaires de l'Agence nationale des fréquences


NOR : ECOP0000161A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences en date du 30 septembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé à l'Agence nationale des fréquences des commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de l'agence. Elles sont placées auprès du directeur général de l'agence.
Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du directeur général de l'agence.

Art. 2. - Les commissions consultatives paritaires visées à l'article 1er sont constituées dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Chaque électeur doit voter pour une liste entière sans possibilité de panachage, de radiation ou d'adjonction de noms.
La répartition des sièges entre les listes est effectuée selon la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Art. 4. - Les commissions consultatives paritaires connaissent des modalités de gestion des personnels contractuels, en particulier pour le recrutement, le renouvellement des contrats, les licenciements, l'avancement et la promotion.
Elles connaissent des questions d'ordre individuel relatives :
1o Aux licenciements ;
2o Aux modifications affectant la rémunération principale de l'agent non titulaire lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, aux réductions ou majorations de la durée des échelons ;
3o Aux changements de catégories ou de niveaux ;
4o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ;
5o Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
Sur demande des intéressés :
6o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
7o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;
8o Aux demandes de révision de notation ;
9o Par ailleurs, elles sont informées des conditions de réemploi après congé.
Les commissions peuvent, en outre, être saisies dans les conditions prévues à l'article 6 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.

Art. 5. - Les commissions paritaires se réunissent au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.

Art. 6. - Les commissions sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.
Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Art. 7. - Toutes facilités doivent être données aux commissions par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 8. - Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade


A N N E X E

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